Advenant le refus injustifié du mineur de 14 ans et plus ou de l’un ou l’autre parent de consentir aux soins requis par l’état de santé de l’enfant mineur de moins de 14 ans, l’autorisation du tribunal est nécessaire pour procéder auxdits soins. C.c.Q., art. 14 alinéa 2. [Réf. Quant au mineur de 14 ans et plus, il peut consentir seul à ses soins. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Il existe une croyance dans beaucoup de milieux à l’effet que l’enfant atteint sa majorité, à l’égard du consentement aux soins, à l’âge de 14 ans. Au Québec, l’âge requis pour donner un consentement aux soins est de 14 ans. Aptitude à discuter des niveaux de soins Apte Inapte : Mandat homologué Curatelle publique/privée; Nom : Mineur de moins de 14 ans Nom du tuteur, lien : Volontés antérieures : Aucune disponible Niveau de soins antérieur Directive médicale anticipée Testament de vie, autre Donner au besoin dans l’encadré des détails sur des soins Lorsqu’un enfant est placé dans une famille d’accueil , il faut vérifier les conditions du placement pour savoir qui peut consentir aux soins … 11] Curatelle Régime qui protège la personne dont l’inaptitude à gérer ses biens, à assurer la protection de PO-10-013 | Politique de consentement aux soins de santé et aux services sociaux Page 2 de 25 mandat en cas d’inaptitude homologué pourrait quand même être reconnu apte à consentir ou à refuser un soin. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de … Rappelons que l’article 14 du Code civil du Québec prévoit que le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins requis par son état de santé et que, en vertu de l’article 16, l’autorisation du tribunal est nécessaire afin de soumettre un tel mineur à des soins qu’il refuse, à moins … En ce cas, il a été déter-miné que le parent, représentant légal, est présumé agir dans l’in- ... (mineur de moins de 14 ans), formelle (mandataire, tuteur ou curateur) ou informelle (conjoint, Consentement aux soins : revue de la notion d’intérêt de l’article ... 14 ans en matière de soins est essentielle7. Pour les personnes de moins de 14 ans, le consentement doit être donné par les parents ou le tuteur. 14 CCQ : Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le cas de l’enfant mineur de moins de 14 ans d o itf arel’bj n c u eda nsl p rc tiv ’ê av nc é,i l esto rm p Le consentement d’un seul parent suffit, à moins qu’il y ait un doute ou une justification clinique. Les règles de consentement aux soins peuvent varier selon que le patient mineur a moins de 14 ans ou a entre 14 et 18 ans. Personne majeure Le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Il pourra donc consentir aux soins pour le mineur de moins de 14 ans et, pour celui de plus de 14 ans, il pourra consentir selon que la loi ou le tribunal lui permettent de le faire. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Art. Art. Code civil du Québec annoté - Article 14. Pour les mineurs de moins de 14 ans, le consentement aux soins requis par l’état de santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. 14. recueil des politiques et procÉdures objet : politique sur le consentement aux soins des usagers du chu de quÉbec politique no 814-00 date d’approbation date d’entrÉe en vigueur nouvelle politique date de la mise À jour page 2 de 17 9 février 2015 9 février 2015 oui non s. o. dic : 1-2-1 Si la personne n’a pas de représentant légal, le Au Québec, la notion de consentement aux soins est prévue aux articles 11 à 25 du Code civil du Québec.